Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 23/11/2011En vigueur depuis le 23 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 94

Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 10

Dans le cas des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants, l'attestation d'aménagement ne comporte que le nombre maximum d'enfants (assis) (3) qui peuvent être transportés ainsi que le nombre maximum de personnes adultes (assises ou éventuellement debout) pouvant les accompagner, non compris le conducteur.

Dans le cas des véhicules conçus pour le transport d'adultes et utilisés au transport en commun d'enfants au sens de l'article 2, l'attestation d'aménagement, en plus des renseignements portés dans la rubrique "Transports d'adultes", comporte dans la rubrique "Transports en commun d'enfants" le nombre maximum d'enfants (assis) (3) qui peuvent être transportés ainsi que le nombre maximum de personnes adultes (assises ou éventuellement debout) pouvant les accompagner, non compris le conducteur.

Lorsque le véhicule est muni d'une porte répondant aux conditions d'emplacement de l'article 51-1, dont l'ouverture est possible sans déverrouillage depuis le poste de conduite, l'attestation d'aménagement doit mentionner la nécessité d'un accompagnateur obligatoire dans la rubrique "Conditions particulières". La règle dite "des 3 pour 2" prévue au point 2° de l'article 52 du présent arrêté ne s'applique pas aux véhicules réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.

(3) Ou éventuellement debout, en application de l'article 75 ci-dessus.