Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 18 bis

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

Dispositifs d'évacuation des fumées.


Dans les autocars autres que les autocars de faible capacité, il doit exister un moyen d'évacuer les fumées résultant d'un incendie.


On peut considérer cette condition comme remplie dans les deux cas suivants :


1° Le véhicule possède des dispositifs d'évacuation des fumées situés dans le toit et ayant chacun une surface supérieure ou égale à 0,1 m2, dont deux au moins sont séparés l'un de l'autre par une distance supérieure ou égale à 40 % de la longueur totale du véhicule.


La surface cumulée de ces dispositifs doit être supérieure ou égale à 1 % de la surface du plancher du véhicule. Une trappe d'évacuation des passagers dans le toit peut constituer un tel dispositif.


La valeur à prendre en compte pour chaque surface est la surface de la plus petite enveloppe qui permettrait de boucher la ou les ouverture(s) de la trappe, lorsque cette ou ces ouverture(s) sont à leur maximum.


2° Le véhicule possède une trappe d'évacuation des passagers dans le toit en tout ou partie située entre le quart et les trois quarts de sa longueur.


Dans les deux cas, l'ouverture individuelle de chaque dispositif doit pouvoir être assurée manuellement par toute personne se trouvant à proximité par l'action sur une ou des commandes clairement identifiées de couleur rouge.