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Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
3° Siège de convoyeur. (Article 46)
4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 12 )
Article 65
Version en vigueur du 23/11/2011 au 19/04/2025Version en vigueur du 23 novembre 2011 au 19 avril 2025
Boîte de premier secours.
Chaque véhicule doit être doté d'au moins une boîte de premiers secours, chacune étant disposée à un emplacement prévu en application de l' article 18 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.
Le contenu minimum de chaque boîte de premiers secours doit être conforme à la liste définie à l'annexe 10.
Le matériel et les produits inclus dans chacune d'elles doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés afin d'assurer sa mise à jour régulière.