Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
3° Siège de convoyeur. (Article 46)
4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 12 )
Article 91 bis
Version en vigueur depuis le 10/10/2007Version en vigueur depuis le 10 octobre 2007
En cas d'accident ou d'incident impliquant un autobus ou un autocar mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d'incendie nécessitant l'utilisation d'un système d'extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental de l'équipement du département où s'est produit l'événement et le cas échéant l'autorité organisatrice des transports.