Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 10/10/2007En vigueur depuis le 10 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 91 bis

Version en vigueur depuis le 10/10/2007Version en vigueur depuis le 10 octobre 2007

Création Arrêté du 3 août 2007 - art. 3

En cas d'accident ou d'incident impliquant un autobus ou un autocar mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d'incendie nécessitant l'utilisation d'un système d'extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental de l'équipement du département où s'est produit l'événement et le cas échéant l'autorité organisatrice des transports.