Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur du 18/08/2010 au 15/12/2018En vigueur du 18 août 2010 au 15 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 75 bis

Version en vigueur du 18/08/2010 au 15/12/2018Version en vigueur du 18 août 2010 au 15 décembre 2018

Modifié par Arrêté du 5 août 2010 - art. 1

Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d'enfants.

Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à un transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté, est équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage conforme à un cahier des charges techniques publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

L'exploitant de l'autocar assure l'information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives.

La mise en œuvre du dispositif préventif d'éthylotest antidémarrage est conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La vérification périodique des dispositifs éthylotest antidémarrage est obligatoire ; elle est effectuée par un vérificateur qualifié par l'organisme mentionné à l'article 18 ter du présent arrêté.

La périodicité et les conditions de vérification des dispositifs éthylotest antidémarrage ainsi que les conditions de qualification des vérificateurs sont précisées dans l'annexe 12 au présent arrêté.