Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
3° Siège de convoyeur. (Article 46)
4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 12 )
Article Annexe 9
Version en vigueur du 12/06/2004 au 21/11/2005Version en vigueur du 12 juin 2004 au 21 novembre 2005
Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2005 - art. 12, v. init.
Création Arrêté du 11 mai 2004 - art. 2, v. init.
Le panonceau doit reproduire les informations suivantes :
- en partie gauche : modèle du pictogramme défini à l'annexe à la directive 91/671/CEE, modifiée par la directive
2003/20/CE, et d'un diamètre de 60 millimètres ;
- en partie droite : l'information port obligatoire de la ceinture de sécurité en lettre de 12 millimètres
minimum de hauteur.
Le modèle ci-dessous (non reproduit) est fourni à titre indicatif.