Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
3° Siège de convoyeur. (Article 46)
4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 12 )
Article 112
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Les dispositions des articles 85 à 102 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1983. Toutefois les visites des véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport en commun de personnes pourront bénéficier jusqu'au 30 juin 1984 d'une validité d'un an, lorsque leur résultat sera satisfaisant, selon les modalités de l'article 90 du présent arrêté.
Par ailleurs, les dispositions de ses articles 94 (premier et deuxième alinéa) et 95 ainsi que 109 sont applicables à tous les véhicules concernés en circulation. Toutefois les dispositions du troisième alinéa de l'article 94 du présent arrêté ne sont applicables qu'aux véhicules affectés au transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté et immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1986. Enfin, les cartes violettes délivrées avant le 1er octobre 1986 pourront être conservées tant qu'aucune de leurs rubriques n'aura changé.
Avant ces dates respectives, les dispositions réglementaires antérieures au présent arrêté continuent de s'appliquer.