Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Recrutement (Articles 4 à 10-4)
Section 1 : Professeurs de lycée professionnel agricole. (Articles 4 à 10-4)
ABROGÉSection 1 : Professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade.
Section 2 : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
ABROGÉSection 2 : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade.
CHAPITRE III : Position de non-activité et délégation. (Articles 17 à 17-3)
CHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants (Article 17-4)
CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle (Articles 17-5 à 17-15)
Section 1 : Professeurs de lycées professionnels agricoles affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ou dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation (Articles 17-6 à 17-10)
Section 2 : Autres professeurs de lycées professionnels agricoles (Articles 17-11 à 17-15)
CHAPITRE VI : Avancement (Articles 18 à 25-1)
CHAPITRE V : Obligations de service. (Articles 26 à 28)
CHAPITRE VI : Détachement. (Articles 29 à 30)
ABROGÉCHAPITRE VII : Dispositions transitoires
CHAPITRE VIII : Dispositions finales.
ABROGÉ
Article 40ABROGÉ
Article 41ABROGÉ
Article 42
Article 30
Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1606
du 21 décembre 2010 - art. 11
Par dérogation aux dispositions de l'article 29, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux 4° et 5° du I de l'article 5, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.