Article 41
Abrogé par Décret n°2009-1160
du 29 septembre 2009 - art. 15
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité aux articles 30 et 32 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent article à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.