Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

En vigueur du 31/12/2003 au 21/01/2015En vigueur du 31 décembre 2003 au 21 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2026

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Article 15

Version en vigueur du 31/12/2003 au 21/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 21 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-1359 du 30 décembre 2003 - art. 2 () JORF 31 décembre 2003

Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après leur admission au centre.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.