Article 31
Abrogé par Décret n°2009-1160
du 29 septembre 2009 - art. 15
Modifié par Décret n°90-1101 du 5 décembre 1990 - art. 8 () JORF 12 décembre 1990
Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pendant une durée de cinq ans et dans la limite d'un tiers des nominations prononcées la même année dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs techniques chefs de travaux de lycée professionnel agricole justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, pour y exercer les fonctions de chef de travaux définies à l'article 3 et dans les conditions de l'article 28 du présent décret.
Les conditions de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire.
Ces personnels sont classés dans la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.