Article 16
Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-1359 du 30 décembre 2003 - art. 2 () JORF 31 décembre 2003
Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.