Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 46-1

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-1694 du 30 décembre 2009 - art. 4

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur.