Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 01/01/2002 au 01/06/2012En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 82

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'il s'agit d'une créance autre qu'alimentaire dont le montant n'excède pas la somme de 535 euros en principal, il ne peut être procédé à la saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête ou si le recouvrement de cette créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.