Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 25/05/2008 au 01/06/2012En vigueur du 25 mai 2008 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 12

Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/06/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 20

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.