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TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
CHAPITRE Ier : Organisation et compétence (Articles 8 à 10)
CHAPITRE II : La procédure. (Articles 11 à 37)
Section I : La procédure ordinaire (Articles 15 à 31)
Sous-section 1 : L'instance. (Articles 15 à 20)
- Article 15
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16- Article 16
ABROGÉ
Article 17- Article 17
- Article 18
ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21
Sous-section 2 : La décision du juge de l'exécution. (Articles 22 à 26)
Sous-section 3 : Les voies de recours. (Articles 28 à 31)
Section II : Les ordonnances sur requête. (Articles 32 à 33)
Section III : Les difficultés d'exécution. (Articles 34 à 37)
TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 257
Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/06/2012Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 10 () JORF 26 décembre 1996
La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.