Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 26/12/1996 au 01/06/2012En vigueur du 26 décembre 1996 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 257

Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/06/2012Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 10 () JORF 26 décembre 1996

La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.