Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 15/06/2009 au 01/06/2012En vigueur du 15 juin 2009 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 169

Version en vigueur du 15/06/2009 au 01/06/2012Version en vigueur du 15 juin 2009 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur attestant qu'il n'a pas été fait de déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition à transfert de certificat d'immatriculation.