Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 31/10/1998 au 01/06/2012En vigueur du 31 octobre 1998 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 18

Version en vigueur du 31/10/1998 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 octobre 1998 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 3 () JORF 31 octobre 1998

A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article 17 doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.