Code de la santé publique

En vigueur du 23/07/2009 au 26/02/2010En vigueur du 23 juillet 2009 au 26 février 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article L5146-1

Version en vigueur du 23/07/2009 au 26/02/2010Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 26 février 2010

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 101

Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par :

1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans son domaine de compétence ;

2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural ;

4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.

La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale.L'article L. 5425-1 est applicable en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.