Code de la santé publique

En vigueur du 22/09/2008 au 01/04/2010En vigueur du 22 septembre 2008 au 01 avril 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D1332-29

Version en vigueur du 22/09/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 22 septembre 2008 au 01 avril 2010

Création Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1

La personne responsable d'une eau de baignade classée comme étant de qualité " insuffisante " est tenue :

a) Dès la fin de la saison balnéaire, d'identifier les causes et les raisons pour lesquelles le niveau de qualité " suffisante " n'a pu être atteint et de prendre des mesures de nature à éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ;

b) De transmettre au maire et au préfet les informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et d'éviter, réduire et éliminer les sources de pollution ;

c) A partir de la saison balnéaire suivante, d'avertir le public du classement de l'eau de baignade par un signal simple et clair et de l'informer sur les causes de la pollution et sur les mesures prises pour y remédier, ainsi que de prendre les mesures de gestion adéquates pour prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution. Ces mesures comprennent, si nécessaire, une décision de fermeture du site de baignade.

Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 art. 6 : Les dispositions de l'article D. 1332-29 sont applicables à compter de la fin de la saison balnéaire 2013.