Code pénal

En vigueur du 17/07/2008 au 16/03/2011En vigueur du 17 juillet 2008 au 16 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 322-2

Version en vigueur du 17/07/2008 au 16/03/2011Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 16 mars 2011

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.