Code pénal

En vigueur du 14/11/2007 au 19/05/2011En vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 435-10

Version en vigueur du 14/11/2007 au 19/05/2011Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011

Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.