Code pénal

En vigueur du 21/11/2007 au 16/03/2011En vigueur du 21 novembre 2007 au 16 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 226-28

Version en vigueur du 21/11/2007 au 16/03/2011Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 16 mars 2011

Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 13 (V)

Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique.