Code pénal

En vigueur du 14/11/2007 au 11/12/2016En vigueur du 14 novembre 2007 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 435-15

Version en vigueur du 14/11/2007 au 11/12/2016Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 11 décembre 2016

Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.