Code pénal

Abrogé depuis le 30/12/2019Abrogé depuis le 30 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-45-1

Version en vigueur du 01/03/2008 au 12/03/2010Version en vigueur du 01 mars 2008 au 12 mars 2010

Abrogé par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
Création Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 8 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.