Code pénal

Abrogé depuis le 07/08/2013Abrogé depuis le 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 223-11

Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/07/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 juillet 2001

Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 14 () JORF 7 juillet 2001

L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;

2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.

Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.