Code de procédure pénale

En vigueur du 02/07/2008 au 01/05/2010En vigueur du 02 juillet 2008 au 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 530-4

Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/05/2010Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 mai 2010

Création LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 8

Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.

Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable.

S'il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.