Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2008 au 12/03/2010En vigueur du 27 février 2008 au 12 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 763-8

Version en vigueur du 27/02/2008 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 février 2008 au 12 mars 2010

Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un an.

Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38.