Code de procédure pénale

En vigueur du 22/12/2007 au 11/07/2010En vigueur du 22 décembre 2007 au 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 627-3

Version en vigueur du 22/12/2007 au 11/07/2010Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 11 juillet 2010

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.