Code de procédure pénale

En vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017En vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D53

Version en vigueur du 01/03/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 mars 2008 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2008-154 du 20 février 2008 - art. 3

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.

Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.

Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.