Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-6-4

Version en vigueur du 02/01/2008 au 28/12/2009Version en vigueur du 02 janvier 2008 au 28 décembre 2009

Création Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007 en vigueur le 2 janvier 2008
Annulé par Conseil d'Etat n° 312314 2009-12-28

Le juge délégué aux victimes peut être saisi par toute personne ayant été victime d'une infraction pour laquelle l'action publique a été traitée dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites ou a abouti à un jugement, et demeurant dans le ressort du tribunal de grande instance où il exerce ses fonctions.

Selon la nature de la demande, le juge transmet celle-ci au magistrat du siège ou du parquet territorialement compétent, qui le tient informé des suites qui lui sont apportées, et en avise la victime et son avocat.


Conseil d'Etat, décision n° 312314 du 28 décembre 2009 : L'article 1er du décret du 13 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a inséré les articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 dans le code de procédure pénale.