Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 29/10/2010En vigueur du 05 mai 2007 au 29 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-74

Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 octobre 2010

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat.

Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.