Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

En vigueur du 15/02/2008 au 30/06/2012En vigueur du 15 février 2008 au 30 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 45

Version en vigueur du 15/02/2008 au 30/06/2012Version en vigueur du 15 février 2008 au 30 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.

Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable.

S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent.

Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas.