Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

En vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012En vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 9

Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24

Pour le calcul des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse de salaire horaire.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des accidents du travail de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.