Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

En vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012En vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 35

Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24

L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Le délai à l'expiration duquel le taux de d'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.