TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. (Articles 1 à 7)
TITRE II : ORGANISATION ET PRÉVENTION (Articles 8 à 20)
TITRE III : PRESTATIONS (Articles 21 à 59)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 21 à 24)
Chapitre II : Prestations en nature. (Articles 25 à 33)
Chapitre III : L'indemnisation de l'incapacité temporaire. (Articles 34 à 37)
Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente (Articles 38 à 55)
Chapitre V : Frais funéraires. (Articles 56 à 57)
Chapitre VI : Dispositions communes aux prestations en espèces. (Article 58)
Chapitre VII : Fonds commun des accidents du travail survenus en métropole. (Article 59)
TITRE IV : PROCÉDURES - RÉVISION - RECHUTE - ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE MAYOTTE (Articles 60 à 70)
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS (Articles 71 à 82)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article 71)
Chapitre II : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur. (Articles 72 à 76)
Chapitre III : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime. (Article 77)
Chapitre IV : Faute d'un tiers. (Article 78)
Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles 79 à 82)
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES. (Articles 83 à 90)
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX. (Articles 91 à 97)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Articles 98 à 104-1)
Article 48
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923
du 22 décembre 2011 - art. 24
Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
1° Dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
2° Dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.