Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

En vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012En vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 48

Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24

Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :

1° Dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;

2° Dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.

La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.

Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.