Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

En vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012En vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 23

Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24

Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu de la présente ordonnance qui ne peut justifier des conditions prévues par l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le décret pris pour son application a droit, ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :

1° Aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;

2° Aux prestations en nature de l'assurance maternité.