Décret n°93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 23/08/2004 au 06/05/2012En vigueur du 23 août 2004 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 93

Version en vigueur du 23/08/2004 au 06/05/2012Version en vigueur du 23 août 2004 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Création Décret n°2004-853 du 23 août 2004 - art. 2 () JORF 23 août 2004

La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas du retrait d'agrément, est portée à la connaissance du procureur général et de la chambre de discipline des avoués à la diligence du liquidateur. Il fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.

Il informe le procureur général et la chambre de discipline des avoués de la clôture des opérations de liquidation.