Décret n°93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 19/03/1993 au 06/05/2012En vigueur du 19 mars 1993 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 61

Version en vigueur du 19/03/1993 au 06/05/2012Version en vigueur du 19 mars 1993 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)

La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions d'avoué au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 48.