Décret n°93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 19/03/1993 au 06/05/2012En vigueur du 19 mars 1993 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 43

Version en vigueur du 19/03/1993 au 06/05/2012Version en vigueur du 19 mars 1993 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)

Sous réserve des articles 44 à 48, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein.

La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.