Décret n°93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 23/08/2004 au 06/05/2012En vigueur du 23 août 2004 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 88

Version en vigueur du 23/08/2004 au 06/05/2012Version en vigueur du 23 août 2004 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Création Décret n°2004-853 du 23 août 2004 - art. 2 () JORF 23 août 2004

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline des avoués informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives au retrait de l'agrément de la société.

Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général près la cour d'appel l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable à la demande de retrait d'agrément.

Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général met les associés ou le mandataire de leur choix à même de présenter leurs observations sur la mesure de retrait d'agrément.

Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.