Décret n°93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 19/03/1993 au 06/05/2012En vigueur du 19 mars 1993 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 71

Version en vigueur du 19/03/1993 au 06/05/2012Version en vigueur du 19 mars 1993 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'avoués.

La société n'est pas titulaire d'un office d'avoué et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.