Décret n°93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 19/03/1993 au 06/05/2012En vigueur du 19 mars 1993 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 12

Version en vigueur du 19/03/1993 au 06/05/2012Version en vigueur du 19 mars 1993 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)

Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral ou sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué. La société absorbante peut être nommée :

a) Dans l'office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire en remplacement de celle-ci ;

b) Dans un office existant ou créé, situé dans le ressort de la même cour d'appel.

Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.