Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 21/10/2011En vigueur du 01 janvier 1992 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 211

Version en vigueur du 01/01/1992 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 21 octobre 2011

La garantie prévue à l'article 210 ne peut valablement résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.