Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 19/10/1995 au 01/09/2005En vigueur du 19 octobre 1995 au 01 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 59

Version en vigueur du 19/10/1995 au 01/09/2005Version en vigueur du 19 octobre 1995 au 01 septembre 2005

Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 5 () JORF 19 octobre 1995

Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle ou son président par délégation, dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.

L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur cette liste.

La décision d'affectation est prise par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, décider un changement d'affectation.