Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 71

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau une année de formation.

Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.