Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 14/12/2009En vigueur du 01 janvier 1992 au 14 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 153

Version en vigueur du 01/01/1992 au 14/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 décembre 2009

Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.