Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110)
Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-1)
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
Section III : Le stage (Articles 72 à 84)
Section IV : La formation permanente. (Article 85)
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-1)
Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98)
Sous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne. (Article 99)
Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne. (Article 100)
Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage. (Articles 104 à 108)
Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 111 à 179)
Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes. (Articles 200 à 204)
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 245)
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 245)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 284)
Article 44
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2005
Les conseils d'administration comprennent un nombre de magistrats et de membres de l'enseignement supérieur fixé comme suit :
1° Dans un conseil d'administration comprenant au plus dix avocats, un magistrat et un enseignant ;
2° Dans un conseil d'administration comprenant de onze à vingt avocats, deux magistrats et deux enseignants ;
3° Dans un conseil d'administration comprenant vingt et un avocats ou plus, trois magistrats et trois enseignants.
En outre, dans tous les cas, le conseil d'administration comprend un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Les magistrats appelés à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle sont désignés par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre.
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné soit par le président de la cour administrative d'appel lorsque le centre de formation professionnelle est situé dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le centre a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel.
Les membres de l'enseignement supérieur sont désignés par le recteur de l'académie après avis des présidents des universités intéressées.