Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 20/10/2001 au 01/01/2005En vigueur du 20 octobre 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 69

Version en vigueur du 20/10/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 octobre 2001 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2001-951 du 19 octobre 2001 - art. 3 () JORF 20 octobre 2001

Le jury d'examen comprend :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés ;

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées ;

2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conjointement par les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés ; 3° Les deux professeurs ou maîtres de conférence ou maîtres-assistants, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;

4° Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au premier 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.