Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110)
Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-1)
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
Section III : Le stage (Articles 72 à 84)
Section IV : La formation permanente. (Article 85)
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-1)
Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98)
Sous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne. (Article 99)
Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne. (Article 100)
Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage. (Articles 104 à 108)
Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 111 à 179)
Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes. (Articles 200 à 204)
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 245)
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 245)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 284)
Article 139
Version en vigueur du 19/10/1995 au 03/07/2023Version en vigueur du 19 octobre 1995 au 03 juillet 2023
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 13 () JORF 19 octobre 1995
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.